C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
14. La décision du Conseil d’administration sur la demande de révision est définitive et sans appel et elle doit être transmise par écrit à la personne dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 50-2000, a. 14.